همسة أمل من الأمل في صباح مشرق تهلل فيه العصافير لا إله الا الله

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 L'interdiction pour celui qui va pratiquer le sacrifice du 'aid

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laplume

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MessageSujet: L'interdiction pour celui qui va pratiquer le sacrifice du 'aid    L'interdiction pour celui qui va pratiquer le sacrifice du 'aid  I_icon_minitimeDim Oct 14, 2012 7:39 am

L'interdiction
pour celui qui va pratiquer le sacrifice du 'aid de couper ses ongles,
ses poils ou sa peau à partir de l'entrée du mois de Dhoul Hijja
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien] : [Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien]

Le premier jour du mois de Dhoul Hijja sera soit
le mardi 16, soit le mercredi 17 octobre 2012 et donc cette interdiction
commencera soit le lundi 15 octobre au coucher du soleil soit le mardi
16 octobre au coucher du soleil.


D'après Oum Salama (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière
d'Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Lorsque les dix jours
rentrent et que l'un d'entre vous veut pratiquer la odhiya (1), qu'il ne
coupe rien de ses poils et de sa peau».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977)

Et dans une autre version, également rapportée par Mouslim dans son
Sahih, le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a
dit: « Celui qui a une bête à égorger, lorsque est vu le croissant de
lune de dhoul hijja (2), qu'il ne prenne rien de ses poils ou de ses
ongles jusqu'à ce qu'il ait égorgé sa odhiya (1) ».

(1) Il s'agit de la bête que le musulman sacrifie à l'occasion du 'id al adha.
(2) C'est à dire le soir du dernier jour du mois de dhoul qa'da après le coucher du soleil.






عن أم سلمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دخلت العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره وبشره شيئا
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٩٧٧)

و في رواية في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه و سلم : من كان له
ذبح يذبحه فإذا أهلّ هلال ذي الحجّة فلا يأخذنّ من شعره و لا من أظفاره
شيئا حتى يضحّي
Il y 3 choses qui sont concernées: les ongles qu'ils soient des mains ou
des pieds, les poils (ce qui comprend tous les poils du corps et les
cheveux) et la peau (ce qui comprend la circoncision, les bouts de peau
secs au bout des doigts...).

Cheikh Albani a dit: « Le fait de raser la barbe pour le 'id comprend donc 3 péchés :
- le fait de raser en lui-même, ce qui est une ressemblance aux femmes,
une ressemblance aux mécréants et un changement de la création d'Allah.
- le fait de s'embellir pour le 'id par une désobéissance à Allah.
- ne pas se conformer à ce que montre le hadith comme interdiction de
couper les poils pour celui qui veut pratiquer la odhiya ».
(Salat Al 'Idayn Fil Mousalla p 40)

Il est donc interdit pour la personne qui va pratiquer la odhiya de
prendre quoi que ce soit des trois choses mentionnées à partir de
l'entrée du mois de Dhoul Hijja jusqu'à ce qu'il ait égorgé sa odhiya.

Cheikh Saleh Al Fawzan a dit: « Il n'est pas permis de raser ou de
couper les poils et de couper les ongles durant les 10 premiers jours du
mois de Dhoul Hijja pour la personne qui veut pratiquer la odhiya
jusqu'à ce qu'il égorge sa odhiya car le Prophète (que la prière d'Allah
et son salut soient sur lui) a interdit ceci ».
(Al Mountaqa Min Fatawa Cheikh Al Fawzan question n°700)

Si celui qui est concerné par cette interdiction a désobéit en la
transgressant, il devra alors se repentir d'avoir commis ce péché mais
sa odhiya sera tout de même valable et il ne devra faire aucune
compensation.

Cheikh Otheimine a dit: « Certaines personnes du commun pensent que
celui qui veut pratiquer la odhiya puis coupe ses poils, ses ongles ou
sa peau durant les 10 jours alors sa odhiya n'est pas valable. Ceci est
une erreur évidente car il n'y a pas de relation entre l'acceptation de
la odhiya et le fait de couper ce qui a été mentionné. Celui qui coupe
ces choses sans excuses a certes désobéit à l'ordre du Messager d'Allah
(que la prière d'Allah et son salut soient sur lui), ainsi il devra
demander pardon à Allah, se repentir auprès de lui et ne pas recommencer
mais le fait qu'il ait fait ceci n'empêche pas l'acceptation de sa
odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 25 p 161)

L'imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620) a dit: « Ainsi il faut
délaisser le fait de couper les cheveux et les ongles, celui qui fait
cela devra demander pardon à Allah et il y a un consensus sur le fait
qu'il ne lui incombe aucune compensation qu'il ait fait cela
volontairement ou par oubli ».
(Al Moughni vol 11 p 96)

Les exceptions à ce jugement :

- celui qui doit couper ses cheveux à la fin des rites de la 'omra ou durant les rites du hajj.
Les savants de la commission permanente de la délivrance des fatawas du
royaume d'Arabie Saoudite ont dit: « Celui qui fait le hajj ou la 'omra
et veut faire la odhiya il lui est obligatoire de raser sa tête ou de
couper ses cheveux même si cela est fait avant qu'il ne pratique la
odhiya. Car en effet le fait de raser la tête ou de raccourcir les
cheveux fait partie des obligations du hajj et n'a aucun rapport avec la
odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 11 p 431)

- celui qui est gêné par un ongle cassé ou qui doit couper des poils et des cheveux à cause d'une blessure
Cheikh Otheimine a dit: « Celui qui a besoin de couper quelque chose de
ses poils, ses ongles ou sa peau, il n'y a pas de mal à ce qu'il le
fasse. Par exemple si il a une blessure et a besoin de couper des poils
ou si il a un ongle cassé qui le gêne... ».
(Ahkam Al Odhiya p 55)

Qui est concerné par ce jugement ?

- la personne qui va égorger sa propre odhiya est concernée par ce jugement, il n'y a pas de problème sur cela.

- la famille de la personne qui fait la odhiya n'est pas concernée par ce jugement même si il sont associés à la récompense.

Cheikh Otheimine a dit: « En ce qui concerne la personne pour qui on
fait la odhiya alors le sens apparent du hadith et la parole de beaucoup
de savants est que l'interdiction ne la concerne pas et il lu est
permis de couper de ses poils, ses ongles ou sa peau. Vient appuyer ceci
le fait que le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur
lui) pratiquait la odhiya pour sa famille (*) mais il n'a pas été
rapporté qu'il leur interdisait ces choses ».
(Ahkam Al Odhiya p 55)

(*) c'est à dire qu'au moment d'égorger il faisait une invocation pour que la récompense soit pour lui et pour sa famille.

- la personne qui demande à quelqu'un d'autre de s'occuper de la odhiya
pour lui, c'est à dire qu'il lui confie l'égorgement de sa bête. Dans ce
cas celui qui demande à l'autre d'égorger pour lui est concerné par
l'interdiction tandis que celui qui égorge n'est pas concerné par
l'interdiction.

Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz a dit: « En ce qui concerne celui à qui on a
confié la tâche de s'occuper de la odhiya alors il n'y pas de mal pour
lui à prendre de ses poils, de ses ongles ou de peau car en effet celui a
qui on a confié cette tâche n'est pas celui qui pratique la odhiya,
celui qui pratique la odhiya est celui qui a payé la bête... ».
(Fatawa Nour 'Ala Darb p 1410)

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Aïd
el Kebir 2012

Cette année la fête
de l'Aïd elkebir aura lieu
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le jeudi 25 octobre 2012
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